En 2000, la filière éolienne française était quasiment inexistante.
Fin 2016, elle représentait 3.9% de la production électrique nationale (source Vie Publique.fr).
Selon la Fédération Environnement Durable (FED), on comptait en 2015 plus de 30% de parcs éoliens installés sur des terrains appartenant à des élus ou à leurs proches. Pourtant l’article 432-12 du Code Pénal indique clairement qu’un élu doit veiller à ne pas avoir la direction ou le contrôle d’une opération susceptible de concerner sa propre entreprise.
La participation d’un élu à une séance de conseil municipal est susceptible d’entacher d’illégalité la délibération s’il y a intérêt personnel ou influence du sens de la délibération. Il ne s’agit pas simplement de quitter la salle lors d’un vote mais bien de ne pas être présent lors de séances évoquant des travaux préparatoires et pouvant influencer les votes à venir. Il s’agit là de présomption d’influence.
L’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
La prise illégale d’intérêt est une forme de corruption et constitue un abus de pouvoir. Elle peut être constituée dès l’installation d’un mât de mesure du vent sur les terres d’un élu ou de celle d’un membre de sa famille en contre-partie d’une rémunération. Un mât de mesure du vent peut rapporter entre 5 et 10 000 euros. Un parc éolien peut rapporter jusqu’à 100 000 euros par an.
La corruption est en réalité très fréquemment liée au processus d’installation des éoliennes. En juin 2019, un maire du Pas-de-Calais, qui avait touché plus de 400 000 euros de loyer en contrepartie d’une installation, s’est vu condamné par la Cour d’appel de Douai à une amende de 30 000 euros.
Jusqu’en 2013, de multiples condamnations ont été rendues à l’encontre d’élus : privation de droits civiques, amendes, prison avec sursis ; mais qu’en est-il en aujourd’hui ? Pourquoi entend-on si peu parler de condamnations de ce type de nos jours ?
Depuis 20 ans, les gouvernements successifs subventionnent la filière éolienne même si les objectifs ne sont pas atteints. On s’acharne. En 2023, on en prévoit le double. Ainsi fleurissent sur notre territoire des parcs éoliens de plus en plus nombreux que l’Etat prévoit de soutenir au moins jusqu’en 2030.
En 2018, le Ministère de la Justice a commencé à simplifier la tâche des développeurs éoliens pour renforcer l’acceptation de leurs projets et éviter les recours de plus en plus nombreux en incitant les maires à collaborer à des campagnes de financement participatif des riverains. Le Ministère de la transition écologique a proposé de garantir un minimum de 20% des retombées fiscales aux communes d’implantation des éoliennes.
Dans ces conditions, prouver des prises illégales d’intérêts reste possible même si cela relève du parcours du combattant. Les condamnations restent faibles au regard du nombre croissant d’infractions. Selon le Service Central de le Prévention de Corruption (SCPC), cette tutelle de l’Etat offrant des bénéfices fiscaux alléchants alliée à plus de décentralisation et à la démultiplication des pouvoirs mettent davantage les élus au contacts de tentations et de l’argent facile.
Face à un lobbying massif de la part des développeurs éoliens, il est regrettable de constater une inaction de l’Etat alors que les associations et les citoyens lésés par la présence d’éoliennes à 500 mètres de chez eux n’ont que peu de moyens juridiques, économiques ou politiques.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : en 2022, le Ministère de la Justice déclare que 70% des projets éoliens font l’objet de recours et les associations se mobilisent.
Restons vigilants ! Nul n’est censé ignorer la loi, alors rappelons encore à nos élus qu’un texte existe et qu’un élu municipal (maire, adjoint ou conseiller municipal) est investi d’un mandat électif public. Rappelons à ceux qui seraient tentés, qu’un élu peut être condamné pour prise illégale d’intérêts dès lors qu’il prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement (article 432-12 du code pénal).
Sources :
Capital – Guillaume Chazouillères – mai 2015 / Techni.cités – Delhine Gerbeau – septembre 2012 / Le Progrès – mars 2018
Banque des Territoires – avril 2019 / Service Central de la prévention de Corruption – Rapport 2013 / Atlantico – juin 2021
Eoliennes – La face noire de la transition écologique – Fabien Bouglé – 2019 / Economie Matin – janvier 2015